JORF n°223 du 24 septembre 1991

Art. 2. - Les bateaux de plaisance d'occasion repris aux numéros 89.01 et 89.03 du tarif des douanes peuvent être déclarés à l'importation par tout bureau de douane de plein exercice et par la recette spécialisée de Paris-Tourisme.


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Version 1

Art. 2. - Les bateaux de plaisance d'occasion repris aux numéros 89.01 et 89.03 du tarif des douanes peuvent être déclarés à l'importation par tout bureau de douane de plein exercice et par la recette spécialisée de Paris-Tourisme.