JORF n°234 du 6 octobre 1991

Art. 13. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de machines marines est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, pour une année scolaire, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.


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Art. 13. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de machines marines est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, pour une année scolaire, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.