JORF n°234 du 6 octobre 1991

Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés, à condition de produire un certificat délivré par un médecin des gens de mer.


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Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés, à condition de produire un certificat délivré par un médecin des gens de mer.