Article 1
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Obligation des stipulations de l'accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 et dans celui de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994, tels que modifiés par l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion et élargissement des champs conventionnels, les stipulations de l'accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
Au 3e alinéa de l'article 1.3, les termes « dans un délai d'un an après la date d'effet du présent accord » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
L'accord, qui prévoit à son article 2.2 que « les garanties de bases obligatoires sont définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur et évolueront automatiquement pour suivre les éventuelles modifications de ce cahier des charges », est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
Les termes « HT » figurant au dernier alinéa de l'article 3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation. »
Le tableau de garanties de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application d'une part des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisés par les arrêtés du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
Le tableau de garanties de l'annexe 1 concernant l'optique est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
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