Article 2
Les familles pouvant justifier par tout moyen de la sépulture de parents dans les cimetières mentionnés au tableau annexé au présent arrêté disposent, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, d'un délai de quatre mois pour faire savoir au consul général de France à Oran si elles souhaitent effectuer le transfert en France, à leurs frais, des restes mortels de leurs défunts.
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