Article 3
La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée une fois par année civile, à l'initiative de l'agent, dans la deuxième quinzaine de décembre de l'année en cours.
Le service gestionnaire de l'agent qui a ouvert un compte épargne-temps informe expressément ce dernier, au plus tard le 15 janvier suivant l'année en cours, des droits épargnés et consommés et de la date d'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret susvisé.
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