JORF n°242 du 18 octobre 1998

Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. La décision du président de l'établissement peut être contestée devant le tribunal administratif.


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Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. La décision du président de l'établissement peut être contestée devant le tribunal administratif.