JORF n°243 du 17 octobre 1996

Article 7

Article 7

Le diplôme de technicien podo-orthésiste est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épeuves.
La liste, la durée, le coefficient des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves de l'examen figure à l'annexe IV du présent arrêté.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme de technicien podo-orthésiste est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épeuves.

La liste, la durée, le coefficient des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves de l'examen figure à l'annexe IV du présent arrêté.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.