Arrêté du 9 octobre 1996

Article 8

Créé le 18 octobre 1996

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
Ils conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

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En vigueur depuis le vendredi 18 octobre 1996

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
Ils conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.