Article 1
Il est dérogé aux dispositions de article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une zone à circulation restreinte des certains véhicules de transport de marchandises classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Le dispositif de signalisation est implanté sur une partie du territoire de la commune de Grenoble.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
1 version