JORF n°0265 du 14 novembre 2012

Article 1

Article 1

Le montant des crédits de la seconde fraction du concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêt, définie au troisième alinéa de l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales, est fixé au titre de l'année 2012 à 8,22 % du montant du concours particulier.


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Version 1

Le montant des crédits de la seconde fraction du concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêt, définie au troisième alinéa de l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales, est fixé au titre de l'année 2012 à 8,22 % du montant du concours particulier.