JORF n°0277 du 29 novembre 2007

Article 5

Article 5

Les informations ou catégories d'information mentionnées à l'article 3 relatives aux demandes effectuées au moyen du téléservice sont conservées pendant une durée maximale de six ans.
Les informations relatives aux agents habilités à traiter les demandes sont conservées durant la période propre à cette habilitation.
A l'issue de ces périodes, les informations sont détruites sans délai.


Historique des versions

Version 1

Les informations ou catégories d'information mentionnées à l'article 3 relatives aux demandes effectuées au moyen du téléservice sont conservées pendant une durée maximale de six ans.

Les informations relatives aux agents habilités à traiter les demandes sont conservées durant la période propre à cette habilitation.

A l'issue de ces périodes, les informations sont détruites sans délai.