JORF n°268 du 18 novembre 2004

Article 5

Article 5

Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée.


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Version 1

Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée.