JORF n°270 du 22 novembre 1994

Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), chapitre VII (Orthoprothèses), section IV (Réparations), le paragraphe: << Jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 437,02 F par appareil, les réparations de gros appareillage sont remboursées sur simple présentation de la facture acquittée par le fournisseur >> est remplacé par: << Jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 758,29 F H.T., de 800 F T.T.C., par appareil, les réparations de gros appareillage, à l'exclusion de celles des prothèses de membre supérieur mues par énergie électrique, sont remboursées sur présentation de la facture acquittée par le fournisseur >>.


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Version 1

Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), chapitre VII (Orthoprothèses), section IV (Réparations), le paragraphe: << Jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 437,02 F par appareil, les réparations de gros appareillage sont remboursées sur simple présentation de la facture acquittée par le fournisseur >> est remplacé par: << Jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 758,29 F H.T., de 800 F T.T.C., par appareil, les réparations de gros appareillage, à l'exclusion de celles des prothèses de membre supérieur mues par énergie électrique, sont remboursées sur présentation de la facture acquittée par le fournisseur >>.