JORF n°282 du 6 décembre 1994

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes:
Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après:
Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe;
Cayenne, dans le département de la Guyane;
Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité, dans le département de la Martinique;
Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion;
Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes:

Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après:

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe;

Cayenne, dans le département de la Guyane;

Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité, dans le département de la Martinique;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion;

Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.