Art. 1er. - Pour l'année 1994, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
0,39 p. 100 pour le taux minimum;
1,95 p. 100 pour le taux maximum.
1 version
Art. 1er. - Pour l'année 1994, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
0,39 p. 100 pour le taux minimum;
1,95 p. 100 pour le taux maximum.
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Art. 1er. - Pour l'année 1994, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
0,39 p. 100 pour le taux minimum;
1,95 p. 100 pour le taux maximum.