JORF n°271 du 21 novembre 1992

Art. 9. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel et dans le délai d'un an, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel et dans le délai d'un an, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret susvisé.