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Arrêté du 9 novembre 1972

Article Introduction

Créé le 31 décembre 1972

Objet du règlement :

Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) classés en première ou deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 m3. Il n'est pas applicable aux parties de dépôts constituées par des réservoirs enterrés.

Transvasement :

Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (l'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (cet arrêté est reproduit dans la brochure n° 1332 éditée par les Journaux officiels) ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement).

Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :

- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;

- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;

- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ;

- l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée par des raisons de sécurité ;

- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;

- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1943-07-23 ART. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 1er août 2019art. 3

En vigueur du dimanche 31 décembre 1972 au samedi 19 octobre 2019

Objet du règlement :

Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) classés en première ou deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 m3. Il n'est pas applicable aux parties de dépôts constituées par des réservoirs enterrés.

Transvasement :

Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (l'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (cet arrêté est reproduit dans la brochure n° 1332 éditée par les Journaux officiels) ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement).

Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :

- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;

- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;

- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ;

- l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée par des raisons de sécurité ;

- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;

- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.