JORF n°71 du 24 mars 2004

Article 5

Article 5

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant en tant que président, assisté d'un membre de l'administration ainsi qu'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture. »


Historique des versions

Version 1

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant en tant que président, assisté d'un membre de l'administration ainsi qu'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture. »