Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 11 avril 1994 susvisé est abrogé et remplacé par:
<< Les taux de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 9 avril 1974 susvisé sont fixés par journée effective de service au phare à 96,97 F pour les électromécaniciens et gardiens de phares et à 48,51 F pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat appartenant à la spécialité Phares et balises (à l'exclusion des contrôleurs principaux). >>
1 version