JORF n°83 du 7 avril 1990

Art. 4. - Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacements qui sont réglés dans les conditions prévues par le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement de frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.


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Art. 4. - Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacements qui sont réglés dans les conditions prévues par le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement de frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.