Art. 2. - La majoration accordée par l'autorité académique dans les départements de la région parisienne ainsi que dans les communautés urbaines et communes de plus de 500000 habitants est réduite d'un tiers.
Cette majoration est limitée à 3,3 p. 100, la moyenne départementale ne devant pas excéder 2,5 p. 100.
Toutefois, au cas où la réduction de cette majoration conduit à un taux par élève inférieur au taux versé pour l'année scolaire 1988-1989, les établissements concernés perçoivent la différence correspondante.
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