JORF n°73 du 27 mars 1990

Art. 8. - Le secrétaire permanent établit un compte rendu de chaque séance, qui est diffusé aux membres dans un délai maximum d'un mois. Il rédige également les avis donnés par le conseil, qui sont adressés au président, au vice-président et au délégué général pour l'armement.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le secrétaire permanent établit un compte rendu de chaque séance, qui est diffusé aux membres dans un délai maximum d'un mois. Il rédige également les avis donnés par le conseil, qui sont adressés au président, au vice-président et au délégué général pour l'armement.