Article 230-5.08
Conception de l'installation
- Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
1.1. Les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité ;
1.2. Les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ; et
1.3. La protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique. - Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.
Article 230-5.09
Services alimentés
- Les navires sont équipés des batteries électriques suivantes :
1.1. Une batterie de démarrage par moteur de propulsion ;
1.2. Une batterie de démarrage de secours des moteurs de propulsion ;
1.3. Une batterie de service générale ;
1.4. Une batterie de secours. - Lorsque l'installation propulsive est constituée de deux moteurs ou plus, chacun disposant de sa propre batterie de démarrage, la batterie de démarrage de secours requise au paragraphe 1.2 ci-dessus n'est pas exigée si chaque moteur de propulsion peut être démarré à l'aide de la batterie de démarrage de l'un quelconque des autres moteurs de propulsion.
- La batterie de service général requise au paragraphe 1.3 ci-dessus peut faire office de batterie de démarrage de secours des moteurs de propulsion.
- Lorsque la batterie de service général est positionnée au-dessus du pont de chargement du navire, celle-ci peut faire office de batterie de secours du navire.
- La puissance électrique de la batterie de service générale doit être suffisante pour permettre d'assurer les fonctions essentielles à la navigation et à la sécurité.
- La batterie de secours requise au paragraphe 1.4 ci-dessus doit permettre, en cas de panne de la génératrice, d'alimenter simultanément pendant une durée de 3 heures au moins :
6.1. les feux de navigation ;
6.2. l'installation de détection incendie du compartiment machine ;
6.3. l'installation de détection de niveau d'eau ;
6.4. l'éclairage :
6.4.1. du pont de travail ;
6.4.2. du compartiment des machines de propulsion ;
6.4.3. du poste d'où est commandé le navire ;
6.5. l'installation fixe VHF, lorsque le navire est équipé d'une telle installation. - La batterie qui sert à alimenter en secours l'installation radioélectrique ne peut pas servir pour le démarrage des moteurs de propulsion.
- Un bilan électrique en situation d'exploitation normale et en situation de secours doit être établi.
1 version