JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 1


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Version 1

Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations visés à l'article L. 162-22-7 du même code est égal à la somme du montant de la facture et de 50 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.