Arrêté du 9 mai 1995

Article 130

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Le directeur de l'organisme contractant informe la commission des marchés prévue à l'article 40, la commission ou le jury prévus aux articles 54, 55, 62 et 63 de l'exécution de chaque marché, supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 40 Code des marchés publics 104

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002