Art. 1er. - A compter du 1er mars 1995, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 351,16 F;
Travaux dirigés: 234,10 F;
Travaux cliniques; 175,51 F;
Travaux pratiques; 155,93 F.
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