Arrêté du 9 mai 1995

Article 6

Abrogé31 mai 2005

Créé le 13 mai 1995

Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'instruction des demandes d'ouverture des établissements mentionnés au c de l'article 1er. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2 et qu'il est recevable.
Il notifie à la personne responsable de l'entreprise concernée la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.
Il adresse alors deux exemplaires du dossier complet au ministre chargé de la santé qui en transmet un pour enquête au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée.
Il adresse simultanément :
  • un exemplaire de ce dossier au directeur des services vétérinaires du département concerné pour qu'il soit procédé à une enquête au sein de l'établissement par le vétérinaire inspecteur conjointement avec le pharmacien inspecteur de santé publique de la région concernée ;
  • un exemplaire du dossier au conseil de l'ordre compétent qui peut émettre un avis sur la situation du pharmacien ou du vétérinaire.

Le directeur départemental des services vétérinaires transmet au ministre chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau activités professionnelles et pharmacie vétérinaire, le rapport d'enquête signé des deux inspecteurs, accompagné de sa proposition sur la demande.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie, bureau des affaires professionnelles, le rapport d'enquête signé des deux inspecteurs, accompagné de sa proposition sur la demande.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au lundi 30 mai 2005

Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'instruction des demandes d'ouverture des établissements mentionnés au c de l'

article 1er

. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'

article 2

et qu'il est recevable.

Il notifie à la personne responsable de l'entreprise concernée la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.

Il adresse alors deux exemplaires du dossier complet au ministre chargé de la santé qui en transmet un pour enquête au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée.

Il adresse simultanément :

un exemplaire de ce dossier au directeur des services vétérinaires du département concerné pour qu'il soit procédé à une enquête au sein de l'établissement par le vétérinaire inspecteur conjointement avec le pharmacien inspecteur de santé publique de la région concernée ;

un exemplaire du dossier au conseil de l'ordre compétent qui peut émettre un avis sur la situation du pharmacien ou du vétérinaire.

Le directeur départemental des services vétérinaires transmet au ministre chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau activités professionnelles et pharmacie vétérinaire, le rapport d'enquête signé des deux inspecteurs, accompagné de sa proposition sur la demande.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie, bureau des affaires professionnelles, le rapport d'enquête signé des deux inspecteurs, accompagné de sa proposition sur la demande.