Arrêté du 9 mai 1995

Article 3

Abrogé31 mai 2005

Créé le 13 mai 1995

Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires procède à l'instruction des dossiers de demande d'ouverture des établissements mentionnés au a de l'article 1er. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2 et qu'il est recevable.
Il notifie alors au pharmacien ou vétérinaire responsable la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.
Il fait procéder au sein de l'établissement concerné à une enquête effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique de la région où se situe l'établissement et par un vétérinaire inspecteur du département concerné, sous couvert des préfets de région et de département conformément à l'article R. 5146-56-1 du code de la santé publique.
A cet effet, il adresse à chaque inspecteur concerné un exemplaire du dossier complet. Il transmet, en outre, un exemplaire du dossier au conseil de l'ordre compétent qui peut émettre un avis sur la situation du pharmacien ou du vétérinaire.
Au vu du rapport d'enquête et des autres éléments du dossier, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires prend une décision accordant ou rejetant la demande d'ouverture. La décision d'ouverture mentionne notamment la nature des spécialités fabriquées, exploitées ou importées et les formes pharmaceutiques des médicaments importés ou fabriqués.
Il notifie sa décision au demandeur, aux inspecteurs ayant procédé à l'enquête, à l'ordre compétent, aux ministres chargés de la santé et de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 1, art. 2 Code de la santé publiqueart. R5146-56-1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au lundi 30 mai 2005

Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires procède à l'instruction des dossiers de demande d'ouverture des établissements mentionnés au a de l'

article 1er

. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues à l'

article 2

et qu'il est recevable.

Il notifie alors au pharmacien ou vétérinaire responsable la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il doit statuer sur la demande.

Il fait procéder au sein de l'établissement concerné à une enquête effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique de la région où se situe l'établissement et par un vétérinaire inspecteur du département concerné, sous couvert des préfets de région et de département conformément à l'

article R. 5146-56-1 du code de la santé publique

.

A cet effet, il adresse à chaque inspecteur concerné un exemplaire du dossier complet. Il transmet, en outre, un exemplaire du dossier au conseil de l'ordre compétent qui peut émettre un avis sur la situation du pharmacien ou du vétérinaire.

Au vu du rapport d'enquête et des autres éléments du dossier, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires prend une décision accordant ou rejetant la demande d'ouverture. La décision d'ouverture mentionne notamment la nature des spécialités fabriquées, exploitées ou importées et les formes pharmaceutiques des médicaments importés ou fabriqués.

Il notifie sa décision au demandeur, aux inspecteurs ayant procédé à l'enquête, à l'ordre compétent, aux ministres chargés de la santé et de l'agriculture.