Art. 7. - Au vu du rapport d'enquête mentionné à l'article 6 et des autres éléments du dossier, les ministres chargés de l'agriculture et de la santé prennent un arrêté d'octroi ou de rejet de la demande.
L'arrêté d'ouverture mentionne le nom du vétérinaire ou du pharmacien responsable au sens de l'article R. 5146-17 bis du code de la santé publique et la fréquence des visites qu'il s'est engagé à effectuer dans la convention qui le lie à l'entreprise.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie la décision au demandeur, au conseil de l'ordre compétent, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental des services vétérinaires concernés.
L'arrêté d'ouverture mentionne le nom du vétérinaire ou du pharmacien responsable au sens de l'article R. 5146-17 bis du code de la santé publique et la fréquence des visites qu'il s'est engagé à effectuer dans la convention qui le lie à l'entreprise.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie la décision au demandeur, au conseil de l'ordre compétent, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental des services vétérinaires concernés.