JORF n°114 du 16 mai 1995

Art. 2. - Tout exploitant d'une installation soumise à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, membre d'une association listée à l'article 1er, peut déduire, en application de l'article 5 du décret du 11 mai 1990 susvisé, du montant de la taxe due au titre de ses installations situées dans la zone surveillée par ledit réseau, les cotisations ou dons de toute nature versés au cours de l'année civile précédente au profit de ladite association, dans la limite de 25 p. 100 de la taxe due si celle-ci est supérieure à deux millions de francs, dans la limite de 500 000 F dans le cas contraire.


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Art. 2. - Tout exploitant d'une installation soumise à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, membre d'une association listée à l'article 1er, peut déduire, en application de l'article 5 du décret du 11 mai 1990 susvisé, du montant de la taxe due au titre de ses installations situées dans la zone surveillée par ledit réseau, les cotisations ou dons de toute nature versés au cours de l'année civile précédente au profit de ladite association, dans la limite de 25 p. 100 de la taxe due si celle-ci est supérieure à deux millions de francs, dans la limite de 500 000 F dans le cas contraire.