Art. 6. - Le prélèvement répercuté sur chaque producteur est égal au montant correspondant aux livraisons individuelles qui excèdent la quantité de référence visée à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé,
déduction faite, le cas échéant, de sa part dans le remboursement, visé à l'article 4 du présent arrêté, déterminée selon les modalités figurant à cet article.
Pour répercuter le prélèvement dû sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, les acheteurs appliquent les règles définies par l'Onilait.
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