JORF n°119 du 25 mai 1994

Art. 5. - Le don de lait visé à l'article 4 concerne les cessions gratuites de lait ou de produits laitiers mis à la disposition des organisations caritatives déclarées et qui ont été comptabilisées de façon distincte par l'acheteur.
Le volume total des dons qui peuvent être pris en considération ne peut pas excéder 10 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'Onilait.


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Version 1

Art. 5. - Le don de lait visé à l'article 4 concerne les cessions gratuites de lait ou de produits laitiers mis à la disposition des organisations caritatives déclarées et qui ont été comptabilisées de façon distincte par l'acheteur.

Le volume total des dons qui peuvent être pris en considération ne peut pas excéder 10 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'Onilait.