JORF n°0149 du 29 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord salarial pour les cabinets dentaires

Résumé Les cabinets dentaires doivent respecter les règles de l'accord salarial de 2021, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l'accord salarial du 14 janvier 2021, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les dispositions conventionnelles visent une grille des taux minimaux des personnels qui prévoit une prime de secrétariat et constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Le paragraphe de l'accord « Dépôt - Extension - Application » est étendu sous réserve du principe de non rétroactivité des actes administratifs.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les stipulations de l'accord salarial du 14 janvier 2021, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les dispositions conventionnelles visent une grille des taux minimaux des personnels qui prévoit une prime de secrétariat et constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Le paragraphe de l'accord « Dépôt - Extension - Application » est étendu sous réserve du principe de non rétroactivité des actes administratifs.