JORF n°0145 du 14 juin 2020

Article 6

Article 6

Les entrées, les manipulations et les sorties de produits pétroliers des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté comptable de fin d'année ne sont pas taxables si elles sont comprises dans la limite de la tolérance de 1,6 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.


Historique des versions

Version 1

Les entrées, les manipulations et les sorties de produits pétroliers des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté comptable de fin d'année ne sont pas taxables si elles sont comprises dans la limite de la tolérance de 1,6 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.