JORF n°0149 du 18 juin 2020

Arrêté du 9 juin 2020

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4-1 et R. 311-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 721-2 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la formation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l'article R. 221-4-1 du code de la route,

Arrête :

Article 1

Pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :

- un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
- un bloc de compétence relatif à la conduite de véhicule.

La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I.
La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.

Article 2

La formation est dispensée :
1° Soit par un intervenant interne aux services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie C en cours de validité depuis au moins trois ans, ayant suivi au minimum la formation d'accompagnateur de proximité et disposant d'une expérience confirmée dans la conduite de véhicule d'intervention des services de déminage de l'Etat ;
2° Soit sur la base d'une convention, par un intervenant du service d'incendie et de secours dans les conditions définies par l'arrêté du 20 décembre 2019 susvisé.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant arrête et met à jour, la liste des intervenants formateurs.

Article 3

La formation est dispensée sur un véhicule répondant aux caractéristiques des véhicules mentionnés au R. 221-4-1 du code de la route.

Article 4

A l'issue de la formation, un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté est remis au conducteur.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant établit et tient à jour une liste des conducteurs autorisés, au titre du présent arrêté, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes, sans excéder 4 500 kilogrammes.

Article 5

Le délégué interministériel à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2020.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au délégué à la sécurité routière,

D. Julliard