JORF n°0138 du 17 juin 2015

Article 1

Article 1

Au titre de l'année 2015, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 169 équivalents-temps plein.


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Version 1

Au titre de l'année 2015, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 169 équivalents-temps plein.