JORF n°174 du 29 juillet 2000

Article 2

Article 2

Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.


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Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.