Art. 1er. - L'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1991 susvisé en faveur des présidents des commissions spécialisées des marchés est fixée à 30 240 F.
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Art. 1er. - L'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1991 susvisé en faveur des présidents des commissions spécialisées des marchés est fixée à 30 240 F.
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Art. 1er. - L'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1991 susvisé en faveur des présidents des commissions spécialisées des marchés est fixée à 30 240 F.