C. - Direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 17/06/97 Page 9493 a 9517
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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :
A. - Pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
C. - Demandes d'avis et actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ou déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense ;
D. - Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
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