Arrêté du 9 juin 1993

Section 2 : Définitions

Art. 4. - Contenu des vérifications. - Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.

Art. 5. - Examen d’adéquation d’un appareil de levage et ses supports. - On entend par examen d’adéquation d’un appareil de levage l’examen qui consiste :
a) A vérifier qu’il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;
b) A s’assurer qu’il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d’instructions du fabricant, et notamment aux points 1.7.4 et 4.3.4 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail précisant le contenu de cette notice.

Art. 6. - Essai de fonctionnement d’un appareil de levage. - On entend par essai de fonctionnement d’un appareil de levage l’essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
  • des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  • des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  • des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes.

c) A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d’utilisation.

Art. 7. - Examen d’adéquation d’un accessoire de levage. - On entend par examen d’adéquation d’un accessoire de levage l’examen en vue de vérifier :
a) Qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé, ainsi qu’aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
b) Qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité conformément à la notice d’instructions du fabricant, telle que définie par le paragraphe 8.1.5 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail.

Art. 8. - Epreuve statique d’un accessoire de levage. - On entend par épreuve statique d’un accessoire de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart d’heure.
Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5.

Art. 9. - Examen de l’Etat de conservation d’un appareil de levage. - On entend par examen de l’Etat de conservation d’un appareil de levage l’examen qui a pour objet de vérifier le bon Etat de conservation de l’appareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, tourteaux ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.

Art. 10. - Epreuve statique d’un appareil de levage. - On entend par épreuve statique d’un appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins.
Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucun dommage n’est apparu.
II. - Soit s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l’arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l’épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente ni déformation permanente, ni défectuosité.

Art. 11. - Epreuve dynamique d’un appareil de levage. - On entend par épreuve dynamique d’un appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Le coefficient d’épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1.
II. - Soit s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé, par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l’arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l’épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente pas de défauts.
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