Arrêté du 9 juin 1993

Section 1 : Dispositions communes

Art. 1er. - Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef de l’établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et, le cas échéant, leur périodicité.

Art. 2. - Champ d’application. - Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.
La définition ci-dessus est précisée par l’annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté.
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse et cé de levage.

Art. 3. - Consignation des résultats sur le registre de sécurité. - Conformément à l’article R. 233-11 du code du travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications.
Section 1 : Dispositions communes