Arrêté du 9 juin 1993

ANNEXE
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
  • treuils, palans, vérins et leurs supports ;
  • monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;
  • poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;
  • grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;
  • grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;
  • grues portuaires, grues sur ponton ;
  • systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;
  • tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipe-layers ;
  • engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu’ils sont équipés pour le levage ;
  • tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;
  • monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
  • plans inclinés ;
  • ponts élévateurs de véhicule ;
  • chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;
  • élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
  • appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

- manipulateurs mus mécaniquement
  • appareils en fonctionnement semi-automatique ;
  • chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;
  • équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.

Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :
  • les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
  • les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
  • les appareils à usage médical ;
  • les aéronefs ;
  • les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ;
  • les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
  • les convoyeurs et transporteurs ;
  • les basculeurs associés à une autre machine ;
  • les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;
  • les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
  • les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
  • les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;
  • les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.

Historique des versions

ANNEXE

Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

treuils, palans, vérins et leurs supports ;

monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;

poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;

grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;

grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;

grues portuaires, grues sur ponton ;

systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;

tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipe-layers ;

engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu’ils sont équipés pour le levage ;

tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;

monte-matériaux, monte-meubles, skips ;

plans inclinés ;

ponts élévateurs de véhicule ;

chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;

élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;

appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

- manipulateurs mus mécaniquement

appareils en fonctionnement semi-automatique ;

chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;

équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.

Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :

les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;

les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;

les appareils à usage médical ;

les aéronefs ;

les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ;

les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;

les convoyeurs et transporteurs ;

les basculeurs associés à une autre machine ;

les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;

les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;

les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;

les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;

les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.