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Arrêté du 9 juin 1975

Article 3

Abrogé11 octobre 2003

Créé le 18 juin 1975

Les emballages, sacs ou récipients dans lesquels les produits visés à l'article 1er sont entreposés, détenus ou livrés, les bons de livraison dans le cas d'une livraison en vrac doivent porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
L'une des dénominations prévues à l'article 1er, suivie de l'indication de la norme NF ;
La nature du produit végétal d'origine (parties, espèces ou associations végétales) ;
La matière sèche exprimée en pourcentage en masse de produit
brut ;
La matière organique exprimée en pourcentage en masse du produit brut ;
Le pH (H2O) :
La résistivité ;
La rétention en eau ;
Le nom, la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
Le poids net ou le poids brut et la tare ou le volume.
Toutefois, les indications suivantes sont tolérées :
La marque de fabrique ou de commerce ;
Le mode d'emploi ;
Le nom et l'adresse du destinataire ;
Le prix de vente ;
Toute marque syndicale de garantie ;
La garantie d'absence de parasites animaux, végétaux ou d'adventices ;
La teneur en azote minéral, exprimée en azote élémentaire, en millième en masse du produit brut.
Toutes les autres indications sont interdites, notamment les appellations commerciales de fantaisie, toute mention d'efficacité ou de couleur de supériorité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1975-06-09 ART. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 octobre 2003

En vigueur du mercredi 18 juin 1975 au vendredi 10 octobre 2003

Les emballages, sacs ou récipients dans lesquels les produits visés à l'article 1er sont entreposés, détenus ou livrés, les bons de livraison dans le cas d'une livraison en vrac doivent porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :

L'une des dénominations prévues à l'article 1er, suivie de l'indication de la norme NF ;

La nature du produit végétal d'origine (parties, espèces ou associations végétales) ;

La matière sèche exprimée en pourcentage en masse de produit

brut ;

La matière organique exprimée en pourcentage en masse du produit brut ;

Le pH (H2O) :

La résistivité ;

La rétention en eau ;

Le nom, la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

Le poids net ou le poids brut et la tare ou le volume.

Toutefois, les indications suivantes sont tolérées :

La marque de fabrique ou de commerce ;

Le mode d'emploi ;

Le nom et l'adresse du destinataire ;

Le prix de vente ;

Toute marque syndicale de garantie ;

La garantie d'absence de parasites animaux, végétaux ou d'adventices ;

La teneur en azote minéral, exprimée en azote élémentaire, en millième en masse du produit brut.

Toutes les autres indications sont interdites, notamment les appellations commerciales de fantaisie, toute mention d'efficacité ou de couleur de supériorité.