JORF n°0163 du 16 juillet 2019

Arrêté du 9 juillet 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au référentiel de formation de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique (JO du 29 mars 2019) ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole du 19 juin 2019,

Arrête :

Article 1

L'indication " section européenne " suivie de la désignation de la langue vivante concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " lorsque le candidat satisfait aux deux conditions suivantes :

-avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à la note de contrôle continu sur le cycle terminal de la langue vivante de la section ;

-avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve spécifique de la section européenne visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne, dans une discipline enseignée en langue étrangère.

Article 2

L'évaluation spécifique de la section européenne mentionnée à l'article 1er relève du contrôle continu (bulletin) et prend en compte :

-le résultat d'une interrogation orale de langue organisée en classe terminale, comptant pour 80 % de la note finale ;

-la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section européenne au cours de la classe terminale, comptant pour 20 % de la note finale. Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue vivante de la section.

La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de la section européenne est prise en compte sans pondération dans le calcul de l'évaluation chiffrée annuelle de contrôle continu de l'élève, pour le cycle terminal, dans la langue vivante choisie pour la discipline non linguistique, à compter de la session 2022.

En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ", la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée.

Article 3

L'évaluation spécifique intervient à l'issue d'une scolarité en section européenne qui comporte, pendant les deux années du cycle terminal, un horaire d'enseignement de langue vivante renforcé.
A cet horaire renforcé en langue vivante s'ajoute l'enseignement dans cette langue d'au moins une heure hebdomadaire du programme d'une autre discipline. Cette dernière est choisie parmi les enseignements non linguistiques communs ou des enseignements de spécialités en fonction de la possibilité offerte au candidat de développer ses capacités en termes de réflexion et d'échange d'idées, tout en se familiarisant avec la culture du pays concerné.

Article 4

Le candidat au baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ", inscrit en section européenne, fait connaître au moment de son inscription à l'examen :

-son intention de faire valoir la note de l'évaluation spécifique de la section européenne ;
-le choix de la langue de la section dont il relève, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B.

Article 5

Le diplôme du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " du candidat admis ayant satisfait les conditions mentionnées à l'article 3, comporte l'indication " section européenne " suivie de l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue de la section.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2019 pour la session d'examen 2021 et suivantes du baccalauréat technologique série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant".

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 juillet 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon