JORF n°0161 du 13 juillet 2014

ARRÊTÉ du 9 juillet 2014

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrête :

Article 1

La nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévu à l'article 16 du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article 2

Le concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte les épreuves obligatoires suivantes.

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 : rédaction d'une note de propositions à partir d'un dossier documentaire relatif à la législation, à la réglementation, à l'organisation ou aux missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes permettant de mettre le candidat en situation professionnelle et visant à dégager des propositions, des solutions argumentées et des recommandations (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 2 : composition sur une question ou thématique générale d'ordre économique ou juridique à mettre en perspective avec l'organisation, les missions ou les textes relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (durée : quatre heures ; coefficient 3).

II. - Epreuve orale d'admission

L'épreuve orale unique d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 7).
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le modèle de dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage seront disponibles sur le site intranet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il sera transmis au jury par le service organisateur du concours, après établissement de la liste d'admissibilité.
Le candidat devra remettre le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours professionnel.
L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel.
L'entretien avec le jury visera :
a) A reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier qu'il aura transmis et dans lequel il exposera la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés ;
b) A apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux inspecteurs principaux CCRF. Au cours de l'entretien, le candidat sera également interrogé sur des questions relatives aux missions de la CCRF.

Article 3

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2.

Article 4

L'épreuve orale est notée de 0 à 20.

Article 5

L'arrêté du 30 août 1996fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

Article 6

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono