Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(3 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
DEUXIÈME PARTIE
(Extension d'indications)
La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
Dermatite séborrhéique légère à modérée du visage.
TROISIÈME PARTIE
(4 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
Les spécialités précitées, dont le numéro d'identification est modifié, continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.
Rectificatif
Dans l'arrêté du 12 juin 2003 paru au Journal officiel du 26 juin 2003, pour le libellé abrogé et le nouveau libellé de la spécialité 328 697-1 Moscontin 10 mg, au lieu de : « B/10 », lire : « B/14 ».
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