JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les dispositions de l'accord du 3 septembre 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'antépénultième alinéa du a (contreparties sous forme de repos) du 3.1 (contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit) de l'article 3 comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;
- de l'avant-dernier alinéa du a du 3.1 de l'article 3 précité comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 227-1 du code du travail, lesquelles ne permettent pas l'affectation du repos compensateur au compte épargne-temps.
Le premier alinéa du a du 3.1 de l'article 3 est étendu sous réserve que la contrepartie sous forme de repos compensateur bénéficie, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, non seulement aux salariés ayant travaillé 250 heures de nuit dans les conditions prévues au deuxième tiret de l'article 2 (Définition du travailleur de nuit), mais aussi aux travailleurs de nuit tels que définis au premier tiret du même article.
Le b (temps de pause) du 3.1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, selon lesquelles aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les dispositions de l'accord du 3 septembre 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'antépénultième alinéa du a (contreparties sous forme de repos) du 3.1 (contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit) de l'article 3 comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;

- de l'avant-dernier alinéa du a du 3.1 de l'article 3 précité comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 227-1 du code du travail, lesquelles ne permettent pas l'affectation du repos compensateur au compte épargne-temps.

Le premier alinéa du a du 3.1 de l'article 3 est étendu sous réserve que la contrepartie sous forme de repos compensateur bénéficie, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, non seulement aux salariés ayant travaillé 250 heures de nuit dans les conditions prévues au deuxième tiret de l'article 2 (Définition du travailleur de nuit), mais aussi aux travailleurs de nuit tels que définis au premier tiret du même article.

Le b (temps de pause) du 3.1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, selon lesquelles aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.