JORF n°166 du 18 juillet 2002

Article 10

Article 10

Les candidats titulaires de l'une des options du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle et qui souhaitent présenter l'autre option sont, à leur demande, dispensés de l'obtention des unités de valeur ou partiels communs aux deux options fixés à l'annexe V au présent arrêté. Ces candidats présentent les contrôles spécifiques afférents à l'option postulée dans les conditions définies à l'annexe VI au présent arrêté.


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Version 1

Les candidats titulaires de l'une des options du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle et qui souhaitent présenter l'autre option sont, à leur demande, dispensés de l'obtention des unités de valeur ou partiels communs aux deux options fixés à l'annexe V au présent arrêté. Ces candidats présentent les contrôles spécifiques afférents à l'option postulée dans les conditions définies à l'annexe VI au présent arrêté.