JORF du 7 août 2002

Article 4

Article 4

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents et titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.


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Version 1

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents et titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.